J.O. 199 du 29 août 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 14753

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Modification du règlement du jeu de La Française des jeux dénommé « Keno »


NOR : ECOZ0399246X



Le règlement du jeu dénommé « Keno » fait le 1er septembre 1999 et modifié le 14 février 2000, le 9 juin 2000 et le 25 juin 2001 avec publication au Journal officiel du 7 octobre 1999, du 26 mars 2000, du 21 juin 2000 et du 21 décembre 2001 est abrogé après le tirage du 31 août 2003 et remplacé par le nouveau règlement mentionné à l'article 5 ci-dessous.


Article 2


Conformément aux dispositions des sous-articles 9.3.1 et 9.3.2 du règlement mentionné à l'article 5 ci-dessous, le lot Jackpot augmentera de 10 000 EUR par tirage dès l'issue du tirage du 31 août 2003. Cependant, si, à l'issue du tirage du 31 août 2003, le lot Jackpot n'est pas gagné et si son montant (avant l'incrémentation de 10 000 EUR prévue aux sous-articles 9.3.1 et 9.3.2 précités) n'est pas un multiple entier de 10 000 EUR, il lui sera ajouté exceptionnellement une somme de 5 000 EUR pour le 1er tirage du 1er septembre 2003 vers 14 heures.


Article 3


Les prises de jeux relatives au règlement du jeu Keno abrogé cesseront le 31 août 2003 après la clôture des prises de jeux relatives au tirage du 31 août 2003. Elles reprendront le 1er septembre 2003 dans la matinée. Le règlement du jeu Keno mentionné à l'article 5 ci-dessous s'appliquera à ces prises de jeux.


Article 4


Les prises de jeux par abonnement cesseront selon le calendrier ci-dessous (dates et heures métropolitaines) :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 199 du 29/08/2003 page 14753 à 14757



Elles reprendront normalement le 1er septembre 2003.


Article 5

« Règlement du jeu de La Française des jeux dénommé "Keno

Article 1er

Cadre juridique


Le présent règlement pris en application du décret no 78-1067 du 9 novembre 1978 relatif à l'organisation et à l'exploitation des jeux de loterie autorisés par l'article 136 de la loi du 31 mai 1933 s'applique au jeu dénommé "Keno.


Article 2

Description du jeu


2.1. Le jeu Keno est un jeu de contrepartie. Il consiste à miser sur une ou plusieurs combinaisons de deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf ou dix numéros enregistrées par le système informatique de La Française des jeux. Les numéros gagnants sont désignés par le tirage au sort de vingt numéros parmi les soixante-dix numéros possibles. Les lots sont définis par une somme déterminée selon le tableau mentionné à l'article 8.

2.2. Le jeu Jackpot est un complément indissociable du jeu Keno. Il consiste à attribuer aux joueurs du jeu Keno respectivement un, deux, trois, quatre ou cinq numéros à sept chiffres pour chaque combinaison Keno à 1, 2, 3, 4 ou 5 EUR enregistrée, puis à tirer au sort un numéro gagnant parmi une base de numéros compris entre 0 00 00 00 inclus et 9 99 99 99 inclus. Les lots sont définis par une somme déterminée selon les dispositions de l'article 9.


Article 3

Prise de jeu

3.1. Prise de jeu par bulletin sur support papier


3.1.1. Il est mis à la disposition des joueurs dans les points de validation agréés de La Française des jeux des bulletins Keno comportant chacun cinq grilles de soixante-dix cases numérotées de un à soixante-dix. Il n'existe qu'un seul type de bulletin. Un même bulletin peut être présenté plusieurs fois pour enregistrement et être réutilisé pour plusieurs tirages.

3.1.2. Seuls ces bulletins peuvent être utilisés pour la prise de jeu, qui s'effectue par enregistrement, au moyen du terminal du point de validation agréé de La Française des jeux, d'une ou plusieurs grilles du bulletin préalablement remplies par le joueur. Ces bulletins sont uniquement destinés à cet enregistrement. Ils restent la propriété de La Française des jeux et ne peuvent servir à d'autres usages que ceux prévus par le présent règlement, sauf accord donné expressément par La Française des jeux.

3.1.3. Le joueur peut remplir une, deux, trois, quatre ou cinq grilles sur un bulletin. Pour remplir chacune de ses grilles, le joueur choisit une combinaison de deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf ou dix numéros en traçant une croix à l'intérieur des cases de la grille. Il peut choisir un nombre différent de numéros sur chacune des grilles de son bulletin. Il choisit également le montant de sa mise par grille conformément aux dispositions de l'article 5. Le joueur n'a aucune case à cocher pour participer au jeu Jackpot, l'attribution des numéros de participation à ce tirage étant automatique.

Le joueur doit également cocher, en traçant une croix à l'emplacement prévu à cet effet sur son bulletin, le nombre de tirages successifs du Keno et du Jackpot auxquels il souhaite participer. Il peut participer au seul prochain tirage du Keno et du Jackpot ou s'abonner pour deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze, douze, treize ou quatorze tirages du Keno et du Jackpot successifs.

3.1.4. Les croix tracées à l'intérieur des cases, à l'exclusion de tout autre signe, doivent être marquées en noir ou en bleu.

3.1.5. Les bulletins présentés pour enregistrement ne doivent être ni pliés, ni maculés, ni froissés, ni déchirés et ne doivent pas comporter de mentions ou signes ajoutés.

3.1.6. Les informations figurant sur ce bulletin ne sont données qu'à titre indicatif et ne peuvent avoir de valeur contractuelle.


3.2. Prise de jeu par le système Flash


3.2.1. Grâce au système Flash, le joueur peut demander, dans un point de validation agréé de La Française des jeux, la génération aléatoire, par le terminal de prise de jeu, d'une ou plusieurs combinaisons permettant de participer au tirage du Keno et au tirage du Jackpot dont les prises de jeu sont en cours de validation.

3.2.2. Le système Flash permet au joueur de demander la génération aléatoire de une, deux, trois, quatre ou cinq combinaisons de jeux à deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf ou dix numéros, selon son choix. Il peut choisir un nombre différent de numéros pour chaque combinaison.

Le système Flash permet également au joueur de choisir le nombre de tirages du Keno et du Jackpot auxquels il souhaite participer. Il peut participer au seul prochain tirage du Keno et du Jackpot ou s'abonner pour deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze, douze, treize ou quatorze tirages du Keno et du Jackpot successifs.


Article 4

Reçu de jeu


4.1. Un reçu de jeu édité sur support papier par le terminal informatique du point de validation agréé de La Française des jeux est remis au joueur, après enregistrement des jeux par le système informatique de La Française des jeux et versement du montant de la mise.

4.2. Sur le reçu, sont indiqués notamment :

- le logo ou le nom du jeu ;

- en cas de prise de jeu par le système Flash, la mention "système Flash est ajoutée ;

- la date d'enregistrement du jeu ;

- le numéro correspondant au point d'enregistrement ;

- le numéro séquentiel ;

- la ou les combinaisons jouées avec l'indication du nombre de numéros joués par combinaison et le montant de la mise correspondant à chaque combinaison, soit 1, 2, 3, 4 ou 5 EUR par combinaison ;

- le ou les numéros Jackpot attribués respectivement à raison de un, deux, trois, quatre ou cinq numéros Jackpot par combinaison jouée à 1, 2, 3, 4 ou 5 EUR ;

- la date (date métropolitaine) du tirage du Keno et du tirage du Jackpot auquel participe le reçu ou les dates du premier et du dernier tirage de la période de participation au jeu, avec l'indication "tirage 1 pour le tirage de la mi-journée et l'indication "tirage 2 pour le tirage de la fin de journée ;

- la mise totale par tirage ;

- le nombre de tirages auxquels participe le reçu ;

- le montant total des mises ;

- dès qu'il est disponible et à titre indicatif, le montant du lot Jackpot mentionné, aux articles 9.3.1 et 9.3.2 proposé au titre du tirage ;

- s'il y a lieu, la mention indiquée au sous-article 8.4.4.

Ce reçu doit comporter dans sa partie inférieure un code barres, un numéro d'identification et un numéro de contrôle.

4.3. Dès la remise du reçu par le titulaire du point de validation, le joueur doit s'assurer immédiatement que les mentions portées sur le reçu sont conformes à ses choix.

4.4. Tout reçu ayant fait l'objet d'une quelconque modification après enregistrement sera annulé, sans préjudice des poursuites prévues à l'article 14 ci-après.

4.5. Les reçus qui sont remis aux joueurs après enregistrement restent la propriété de La Française des jeux. Ils ne peuvent servir à d'autres usages que ceux prévus par le présent règlement, sauf accord donné expressément par La Française des jeux.


Article 5

Mises


Quel que soit le mode de prise de jeu (bulletin ou système Flash), le nombre de numéros choisis par combinaison et le nombre de combinaisons, la mise est, au choix du joueur, de 1, 2, 3, 4 ou 5 EUR par combinaison jouée. Le joueur utilisant un bulletin doit confirmer son choix en traçant une croix à l'intérieur de la case correspondante située sous la grille. Le joueur utilisant le système Flash doit notifier son choix au responsable du point de validation. La mise peut être différente pour chaque combinaison.

En cas d'abonnement, la mise correspond au total des mises unitaires de 1, 2, 3, 4 ou 5 EUR par grille jouée multiplié par le nombre de tirages auxquels le joueur souhaite s'abonner.


Article 6

Enregistrement des jeux sur le système informatique

de La Française des jeux

6.1. Jours et heures d'enregistrement des jeux


6.1.1. Un joueur ne peut participer qu'aux tirages du Keno et du Jackpot dont les prises de jeu sont en cours de validation. Les jours et heures limites d'enregistrement des jeux au titre d'un tirage peuvent être obtenus dans chaque point de validation agréé de La Française des jeux. L'enregistrement et le scellement informatique des informations ne pourront être effectués au-delà des dates et heures prévues par La Française des jeux.

6.1.2. Les combinaisons jouées participent à un tirage du Keno et les numéros Jackpot participent à un tirage du Jackpot, dès lors qu'ils ont été enregistrés dans les conditions prévues au présent règlement et que les informations les concernant ont été scellées informatiquement par La Française des jeux. La date et l'heure du scellement informatique des informations fait foi entre les parties.


6.2. Enregistrement et reçu de jeu


6.2.1. La possession d'un reçu de jeu émis conformément aux articles 4.1 et 4.2, ainsi que l'enregistrement et le scellement informatique par La Française des jeux des informations mentionnées sur le reçu de jeu sont des conditions substantielles à la formation du contrat entre le joueur et La Française des jeux.

6.2.2. En cas de contestation entre le joueur et La Française des jeux portant sur une divergence entre les informations portées sur un reçu de jeu et celles scellées informatiquement, seules ces dernières informations font foi.

6.2.3. Ne participe pas aux tirages et est intégralement remboursé, sur remise du reçu, dans les délais prévus à l'article 12 ci-après, tout reçu de jeu délivré dont les informations ne sont pas conformes aux dispositions du présent règlement, notamment à l'article 4.2 ci-dessus, ou n'ont pas été scellées informatiquement par La Française des jeux conformément aux dispositions du présent article 6, quelle qu'en soit la raison.


6.3. Annulations


Les prises de jeu ayant fait l'objet d'une opération d'annulation et dont les informations d'annulation ont été enregistrées et scellées informatiquement par La Française des jeux avant la clôture des opérations d'enregistrement des jeux précédant les tirages du Keno et du Jackpot ne participent pas aux tirages concernés.


Article 7

Tirages du jeu Keno


7.1. Chaque jour ont lieu deux tirages, aux heures métropolitaines définies par La Française des jeux, la première heure se situant en milieu de journée et la seconde en fin de journée.

7.2. Les tirages du jeu Keno sont effectués en présence d'un huissier de justice, par désignation au hasard de vingt numéros parmi soixante-dix numéros possibles compris entre un et soixante-dix. Le tirage est effectué au moyen de l'appareil décrit ci-après : un plateau rotatif en forme de dôme comporte un orifice central et est muni de six plots et de six palettes de brassage en forme de crosse ; sur son pourtour se trouve une couronne rotative, mobile par rapport au plateau, comportant soixante-dix alvéoles ; chaque alvéole est désignée par un numéro compris entre un et soixante-dix inscrits sur la couronne ; la distribution des soixante-dix numéros par rapport aux alvéoles est déterminée aléatoirement à l'occasion de chaque tirage ; lors du tirage, vingt boules identiques non numérotées sortent de l'orifice central et roulent ensuite sur le plateau ; chacune finit par tomber par gravité dans une alvéole numérotée. Chaque numéro gagnant est désigné par la présence d'une boule dans une alvéole numérotée.

7.3. Si, exceptionnellement, un tirage ne peut être effectué à la date prévue, il est réalisé dans les quarante-huit heures, en présence d'un huissier de justice ; lorsque ce délai ne peut être respecté, le tirage est reporté à une date ultérieure, portée à la connaissance du public par un avis publié au Journal officiel.

7.4. Si un tirage est interrompu en cours d'exécution pour des raisons indépendantes de la volonté de La Française des jeux, l'huissier établit la liste des numéros valablement tirés et fait procéder, dans des conditions analogues à celles prévues à l'article 7.3, à un tirage complémentaire. Le tirage complémentaire ne porte que sur le nombre de numéros nécessaires pour atteindre au total vingt numéros. A l'issue de ce tirage complémentaire, l'huissier valide les numéros dont le tirage a été constaté.

7.5. Seuls font foi les résultats des tirages constatés par l'huissier de justice et figurant sur le procès-verbal qu'il a dressé.




Article 8

Tableau de lots Keno


8.1. Une combinaison de numéros est déclarée gagnante au jeu Keno pour un montant déterminé, conformément au tableau de lots Keno ci-dessous :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 199 du 29/08/2003 page 14753 à 14757



Pour une mise de 2, 3, 4 ou 5 EUR, les lots mentionnés dans la dernière colonne du tableau ci-dessus sont à multiplier respectivement par 2, 3, 4 ou 5.

Les lots mentionnés ci-dessus ne se cumulent pas pour une grille jouée.

8.2. L'ordre dans lequel les numéros figurent dans un ensemble est indifférent.

8.3. Les lots des différents rangs mentionnés sur le tableau ci-dessus ne se cumulent pas au titre d'un tirage. Une combinaison de numéros gagnants ne pouvant bénéficier que d'un seul lot, chaque combinaison n'est gagnante que pour le lot ayant la valeur la plus élevée.


8.4. Plafonnement des lots d'un tirage


8.4.1. Les lots dus aux gagnants au titre d'un tirage du Keno, lot Jackpot compris, sont susceptibles d'être plafonnés selon les dispositions ci-après.

8.4.2. Le total des lots correspondant à 10 numéros trouvés pour 10 numéros cochés est ci-après appelé total A.

Le total des lots correspondant à 9 numéros trouvés pour 9 numéros cochés est ci-après appelé total B.

Le total des autres lots, lot Jackpot inclus, est ci-après appelé total C.

Si le hasard d'un tirage génère :

a) Un total A excédant 20 000 000 EUR ;

b) Ou un total B excédant 5 000 000 EUR ;

c) Ou un total C excédant 25 000 000 EUR,

le montant de chaque lot payé, lot Jackpot compris s'il est gagné, sera réduit selon les modalités mentionnées au sous-article 8.4.3.

Ces plafonds sont communs avec ceux du jeu Keno exploité en Polynésie française.

8.4.3. La réduction s'effectuera par application du calcul ci-après : le montant payé de chaque lot sera égal au montant du lot mentionné sur le tableau de lots Keno (en ce qui concerne le lot Jackpot, il s'agit du montant atteint par celui-ci lors du tirage) multiplié par le montant correspondant du plafond applicable selon le cas, tel que mentionné aux points a, b ou c du sous-article 8.4.2 (20 000 000 EUR, 5 000 000 EUR ou 25 000 000 EUR), puis divisé par le total des lots correspondant résultant du tableau de lots (total A, B ou C selon le cas) atteint lors du tirage. Pour chaque lot, la somme obtenue est arrondie à l'euro inférieur.

Ce mode de calcul est illustré par l'exemple suivant : lors d'un tirage, le total des lots correspondant à 10 numéros trouvés pour 10 numéros cochés est de 30 000 000 EUR. Le montant d'un lot correspondant à 10 numéros trouvés pour 10 numéros cochés sera, pour une mise de 3 EUR, non pas de 600 000 EUR, mais de : 600 000 x (20 000 000/30 000 000) = 400 000 EUR.

8.4.4. La Française des jeux s'efforcera d'identifier dans la mesure du possible la plupart des combinaisons régulièrement et abondamment jouées, qui sont de ce fait susceptibles d'entraîner l'application des dispositions des sous-articles 8.4.1, 8.4.2 et 8.4.3. La mention « Votre grille (numéro de grille) est souvent jouée. Son gain peut être plafonné. » est alors imprimée sur le reçu de jeu concerné afin d'informer le joueur du risque élevé de plafonnement de son gain éventuel. Le joueur peut alors décider de choisir ou non une autre combinaison pour cette grille. Compte tenu du nombre de combinaisons possibles, de l'évolution des choix de combinaisons des joueurs et de l'impossibilité de prévoir, après chaque prise de jeu, les combinaisons qui seront choisies par les joueurs suivants, La Française des jeux ne peut garantir que cette mention sera imprimée sur tous les reçus comportant des combinaisons dont les lots éventuels sont susceptibles d'être plafonnés.


Article 9

Dispositions applicables au Jackpot

9.1. Numéro de participation au tirage du Jackpot


9.1.1. Quel que soit le mode de prise de jeu, le porteur d'un reçu de jeu Keno, ci-après désigné par les termes « joueur Jackpot », dispose respectivement d'un, deux, trois, quatre ou cinq numéros de participation au tirage du Jackpot (ces numéros sont appelés « numéros Jackpot ») pour chaque combinaison Keno à 1, 2, 3, 4 ou 5 EUR enregistrée.

9.1.2. Chaque numéro Jackpot comporte sept chiffres.

9.1.3. Chaque numéro Jackpot est unique pour la (ou les) date(s) et heure(s) du tirage du Jackpot indiquées sur le reçu de jeu.

9.1.4. Un numéro Jackpot ne permet de participer qu'aux tirages du Jackpot dont la ou les dates et heures sont indiquées sur le reçu de jeu. Cette ou ces dates et heures sont également celles du ou des tirages du Keno.


9.2. Tirage du Jackpot


9.2.1. Deux fois par jour, aux heures définies par La Française des jeux pour les tirages du Keno, ont également lieu les tirages au sort des numéros gagnants Jackpot.

9.2.2. A cet effet, il est procédé au tirage au sort, par un moyen informatique, sous le contrôle d'un huissier de justice, d'un numéro complet à sept chiffres. Les numéros participant au tirage du Jackpot sont compris entre 0 00 00 00 inclus et 9 99 99 99 inclus.

9.2.3. Si, exceptionnellement, un tirage du Jackpot ne peut être effectué à la date prévue, il est réalisé dans les quarante-huit heures, en présence d'un huissier de justice. Lorsque ce délai ne peut être respecté, le tirage est reporté à une date ultérieure portée à la connaissance du public par un avis publié au Journal officiel.


9.3. Gagnants du Jackpot


9.3.1. Le joueur Jackpot dont le numéro Jackpot est le même que le numéro gagnant du tirage du Jackpot gagne au minimum une somme de 10 000 EUR, appelée le Jackpot.

9.3.2. Si aucun numéro Jackpot attribué à un joueur Jackpot ne correspond au numéro gagnant du tirage du Jackpot, la somme de 10 000 EUR non attribuée est reportée sur le tirage du Jackpot suivant et s'ajoute aux 10 000 EUR offerts à ce tirage. Il est procédé ainsi jusqu'à ce qu'un numéro gagnant du tirage du Jackpot corresponde à un numéro Jackpot attribué à un joueur Jackpot.


Article 10

Publication de résultats


Les résultats des tirages du Keno et du Jackpot sont portés à la connaissance du public par un avis publié au Journal officiel.


Article 11

Paiement des lots


11.1. Chaque joueur peut faire constater que son reçu de jeu est gagnant au tirage du Keno ou au tirage du Jackpot dans un point de validation agréé de La Française des jeux ou dans un centre de paiement de La Française des jeux.

11.2. Les lots sont payables exclusivement contre remise du reçu intact, c'est-à-dire entier, non déchiré et exempt de toute modification, après contrôle de son authenticité, de sa non-forclusion et vérification, au moyen des informations enregistrées par le système informatique de La Française des jeux, qui seules font foi en matière de paiement des lots, qu'il n'a pas déjà fait l'objet d'une opération de paiement.

Toutefois, un reçu détérioré mais dont les éléments d'identification subsisteraient pourra être envoyé par le joueur à La Française des jeux, au service relations joueurs - TSA 60 030 - 92649 Boulogne-Billancourt Cedex, avant l'expiration du délai de forclusion mentionné à l'article 12. Le service relations joueurs est seul habilité, après contrôle et vérification, à décider si ce reçu peut être payé ou non.

11.3. Le ou les lots Keno afférents à un même reçu de jeu dont le montant est égal ou inférieur à 500 EUR sont payables dans tous les points de validation agréés de La Française des jeux.

11.4. Les lots Keno et Jackpot afférents à un même reçu dont le montant est supérieur à 500 EUR sont payables dans tous les centres de paiement de La Française des jeux.

11.5. Le moyen de paiement est laissé au choix de La Française des jeux. Pour tout paiement par chèque, le gagnant doit indiquer à La Française des jeux l'ordre auquel le chèque doit être établi.

11.6. En cas d'application de l'article 8-4, le paiement s'effectuera à l'issue d'une période d'une journée ouvrée à compter du tirage, la date de forclusion définie ci-dessous restant inchangée.


Article 12

Délais de paiement. - Forclusion. - Lots non réclamés


12.1. Sous réserve de l'application de l'article 8.4, les lots Keno et Jackpot sont payables, dans la limite des heures d'ouverture des points de validation ou des centres de paiement, dès le lendemain du tirage pour les lots correspondant à 10 numéros trouvés pour 10 numéros cochés et ceux correspondant à 9 numéros trouvés pour 9 numéros cochés et 1 heure après le tirage pour les autres lots. Pour les jeux avec abonnement, les lots correspondant à 10 numéros trouvés pour 10 numéros cochés et ceux correspondant à 9 numéros trouvés pour 9 numéros cochés sont en principe payables dès le lendemain du dernier tirage auquel participe le reçu et les autres lots sont payables 1 heure après ce dernier tirage. Les lots sont payables jusqu'au soixantième jour suivant le tirage, à peine de forclusion. En cas d'abonnement, les lots sont payables jusqu'au soixantième jour suivant le dernier tirage auquel participe le reçu, à peine de forclusion.

12.2. Si le soixantième jour visé à l'article 12.1 ci-dessus tombe un dimanche ou un jour férié, la forclusion est reportée au lendemain, dans la limite des heures d'ouverture des points de validation ou des centres de paiement.

12.3. Les lots non perçus dans les délais fixés à l'article 12.1 sont versés à un fonds de réserve, à partir duquel ils peuvent servir au versement de gains ou lots supplémentaires ou à l'attribution d'avantages en numéraire ou en nature accordés à tout ou partie des participants au jeu, selon des modalités fixées par le président-directeur général de La Française des jeux et portées à la connaissance du public par un avis publié au Journal officiel, ou être affectés au fonds permanent mentionné à l'article 14 du décret no 78-1067 du 9 novembre 1978.


Article 13

Réclamations


A peine de forclusion (le cachet de la poste faisant foi), toutes les réclamations, notamment celles relatives aux prises de jeu, aux reçus de jeux, à l'enregistrement des jeux, aux tirages, aux résultats ou au paiement des lots, sont à adresser par écrit à La Française des jeux, au service relations joueurs - TSA 60 030 - 92649 Boulogne Billancourt Cedex, avant l'expiration du délai de forclusion mentionné à l'article 12.1. Au-delà de ce délai, aucune réclamation ne sera admise. Le reçu de jeu doit être joint à la lettre de réclamation.


Article 14

Cas de fraude


Toute fraude ou tentative de fraude, manifestée par un commencement d'exécution et commise en vue de percevoir indûment un lot ou de participer de façon irrégulière aux tirages, fera l'objet de poursuites conformément aux dispositions des articles 313-1 et suivants du code pénal.


Article 15

Fiscalité


Conformément aux dispositions légales en vigueur, les lots résultant de la participation aux tirages n'entrent pas en compte pour la détermination du revenu net global soumis à l'impôt sur le revenu.


Article 16

Adhésion au règlement


La participation aux tirages implique l'adhésion au présent règlement.


Article 17

Modifications


Le présent règlement pourra faire l'objet de modifications par simple publication au Journal officiel de la République française.


Article 18

Publication


Le présent règlement sera publié au Journal officiel de la République française. »


Article 6


Les présentes dispositions seront publiées au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 24 juillet 2003.



Le président-directeur général

de La Française des jeux,

C. Blanchard-Dignac